Par arrêt du 13 mai 2015 (6B_502/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P1 13 68 JUGEMENT DU 15 AVRIL 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause Le Ministère public, représenté par M_________ et X_________, plaignant appelant contre Y_________, accusé appelé, représenté par Me N_________
Sachverhalt
incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu
- 7 - de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 3).
6.2 En l'espèce, le recourant a été condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l'autorité et calomnie. Selon le jugement pénal du 15 juin 2009, il est en substance reproché au recourant d'avoir dénoncé pénalement un confrère, en présentant un état de fait erroné, d'avoir transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser un avis de droit et, enfin, d'avoir dénoncé deux autres confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les faisant apparaître non seulement comme des avocats à l'éthique douteuse, mais comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables, alors qu'il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans plus de détails, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au Tribunal cantonal d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant la position de la Présidente, selon laquelle un avocat qui instrumentalise la justice à son profit, fait fi d'une interdiction judiciaire et profère des accusations extrêmement graves devant l'autorité disciplinaire afin de porter préjudice à des confrères, se rendant ainsi coupable de trois infractions distinctes, adopte un comportement incompatible avec la profession d'avocat.
6.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire que l'avocat remplisse les conditions de l'art. 67 al. 1 CP pour que sa conduite puisse être qualifiée d'incompatible avec la profession d'avocat. Le fait qu'une interdiction d'exercer la profession d'avocat au sens de l'art. 67 CP soit prononcée en même temps que la condamnation pénale est évidemment de nature à justifier une radiation en application de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., N 613 p. 273), mais n'est pas indispensable. Si tel était le cas, seuls les crimes ou délits commis par l'avocat dans l'exercice de sa profession justifieraient la non-inscription ou la radiation au registre. Or l'ensemble des actes de l'avocat, même ceux qui relèvent de sa vie privée et n'ont aucun lien avec la profession, peuvent, s'ils revêtent une certaine gravité, justifier une telle mesure (cf. supra consid. 6.1), dès qu'ils sont de nature à compromettre le rapport de confiance entre l'avocat et son client (cf. arrêt 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 consid 3.1 et les références citées).
7.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant qu'il fallait tenir compte qu'il s'agissait de sa première condamnation pénale et que, par analogie, l'interdiction temporaire de pratiquer prévue à l'art. 17 LLCA supposait un comportement bien plus grave.
7.1 Dès lors que, comme on vient de le voir, le Tribunal cantonal a conclu, sur la base d'une appréciation proportionnée des circonstances, que le recourant ne remplissait plus la condition personnelle prévue à l'art. 8 al. 1 let. b LLCA, la radiation du registre s'impose en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'il n'y ait plus de place à ce stade pour la proportionnalité (cf. supra consid. 6.1 in fine). Le fait que le recourant n'ait encore jamais été condamné auparavant n'y change rien, l'art. 8 al. 1 let. b LLCA ne faisant aucune distinction qu'il s'agisse d'une première condamnation ou de récidive. En revanche, l'avocat qui n'a encore jamais été condamné peut en principe espérer le prononcé d'une peine avec sursis qui figurera moins longtemps sur l'extrait privé du casier judiciaire (cf. art. 371 al. 3bis CP) et pourra donc solliciter sa réinscription au registre plus rapidement.
7.2 L'analogie que fait le recourant avec un manquement qui justifierait le prononcé d'une interdiction temporaire de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LLCA n'est pas pertinente. En effet, il faut distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, ad art. 17 LLCA, in: Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5). Un avocat interdit de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LLCA n'est pas rayé du registre s'il remplit toujours les conditions des art. 7 et 8 LLCA (STAEHELIN/OETIKER, ad art. 9 LLCA, in: op. cit., p. 102 N 8), mais l'interdiction sera inscrite au registre (cf. art. 20 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 913 N 2239). A l'inverse, la radiation peut aussi être justifiée sous l'angle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA, alors qu'aucune sanction disciplinaire ne s'impose (cf. BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 309 N 699). Tel est par exemple le cas si la condamnation pénale de l'avocat porte sur des faits qui certes se révèlent incompatibles avec la profession d'avocat, mais qui n'ont rien à voir avec son activité professionnelle (par exemple, des abus sexuels commis dans un cadre privé) ou de l'avocat faisant l'objet d'un acte de défaut de biens (cf. art. 8 al. 1 let. c LLCA). Il importe donc peu de savoir si les faits pour lesquels le recourant a été condamné auraient justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire consistant en une interdiction temporaire de pratiquer.
4.4 A la suite de cet arrêt, le délai d’épreuve de deux ans fixé par jugement rendu le 15 juin 2009 étant venu à échéance dans l’intervalle (cf. art. 371 al. 3bis CP), la
- 8 - radiation de X_________ du registre cantonal des avocats n’a pas été à nouveau ordonnée. 4.5 Le Tribunal fédéral a adressé ce jugement aux journalistes accrédités auprès de lui en version non anonymisée. En application de l’art. 6 des Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral, du 6 novembre 2006 (RS 173.110.133), un embargo (Sperrfrist) sur sa diffusion jusqu’au 23 août 2011 à 12h00 a été ordonné. Sur la base des mentions apposées par le Tribunal fédéral en en-tête de la version de l’arrêt remis aux journalistes accrédités (A-Publikation, Sperrfrist: 23. August 2011 um 12:00 Uhr, Namen: Nein, Sachverhalt: Gekürzt, Erwägungen: 6, 7, remise aux tiers uniquement sous forme anonymisée), Y_________ savait qu’il allait être publié aux ATF, sans mention de l’identité des parties, avec un état de fait résumé et les seuls considérants en droit 6 et 7. 5. 5.1 Le 23 août 2011, à 11h34, C_________ a publié une dépêche individuelle, rédigée par Y_________, portant n° xxx, rendant compte de cet arrêt. Cette dépêche, adressée à toutes les rédactions abonnées aux services de C_________, a la teneur suivante: « Tribunal fédéral - Avocat valaisan radié du barreau
(ats) Un avocat de A_________ doit accepter sa radiation du barreau. Le Tribunal fédéral (TF) confirme une décision de l’autorité de surveillance des avocats valaisans. En 2009, l’homme de loi avait été condamné pour calomnie par le Tribunal cantonal valaisan.
Il avait écopé de 135 jours-amende avec sursis et d’une amende de 1500 francs. Ce juriste avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné contre un confrère.
Malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations, il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. En outre, il avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères.
En avril 2010, le président de l’autorité cantonale de surveillance avait décidé de radier l’homme de loi de A_________ du registre cantonal des avocats. Il avait conclu que les faits pour lesquels il a été condamné n’étaient pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. Une décision confirmée par le Tribunal cantonal.
En dernière instance, le TF écarte le recours de cet avocat. Selon K_________, les autorités valaisannes ont eu raison de juger qu’il a franchi la ligne rouge et ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux.
Le président de l’autorité de surveillance pouvait à juste titre considérer qu’un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement « incompatible avec la profession d’avocat ». (arrêt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011) »
- 9 - 5.2 Cette dépêche a ensuite été reprise par divers médias régionaux et nationaux, dont L_________ du xxx 2011, le O_________ du xxx 2011 et le P_________ des xxx et xxx 2011. 5.3 Interrogé, Y_________ a indiqué, le 10 février 2012, qu’il avait hésité à rédiger la dépêche en mentionnant l’identité de X_________ mais qu’il y avait finalement renoncé après avoir reçu un conseil en ce sens du correspondant à A_________ de C_________. Il a par ailleurs toujours soutenu avoir concentré son attention sur les considérants 6 et 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011 dans la cause 2C_187/2011, considérants que la Haute Cour avait mis en exergue et qu’elle entendait ultérieurement faire publier aux ATF. Il a ajouté que, s’il avait utilisé le qualificatif d’avocat ou d’homme de loi « de A_________ », ce qui ne pouvait pas être déduit de la seule lecture de l’arrêt en question, c’est qu’il avait voulu, après relecture, éviter trop de répétitions et alléger son texte. 6. 6.1 Aux considérants 6 à 8 du jugement querellé auxquels la cour se réfère, le premier juge a rappelé les conditions de la diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il a relevé qu’à la lecture de la dépêche litigieuse, un destinataire non prévenu apprenait en substance « que l’avocat en cause devait accepter sa radiation du barreau à la suite d’une décision prise par l’autorité de surveillance des avocats valaisans ensuite de sa condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et de 1500 fr. d’amende pour calomnie à l’encontre d’un confrère contre lequel il avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné, ce malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations, dans la mesure où il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. Ce lecteur apprenait en outre, que cette radiation avait été prononcée car l’intéressé avait instrumentalisé la justice à son profit et proféré des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères, ce qui n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat ». Avec le premier juge, la cour considère que ces faits vont au-delà d'une simple critique de la seule activité professionnelle de la partie plaignante et la font apparaître comme un être humain méprisable qui, nonobstant sa profession d’avocat et les devoirs qui y sont liés, a adopté un comportement à ce point blâmable qu’il avait fallu le radier du barreau. Partant, les dires du prévenu sont objectivement attentatoires à l'honneur pénalement protégé de la partie plaignante.
- 10 - 6.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été proférées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Le juge doit examiner d'office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 54 ad art. 173 CP). C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320). Il s'agit en effet d'une possibilité offerte au prévenu (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références citées; arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 4 juin 2013, dans la cause 6B_25/2013, consid. 1.1.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b p. 208; arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 4 juin 2013, dans la cause 6B_25/2013, consid. 1.1.1). 6.3 En l’espèce, le recourant affirme, sans l’étayer, que l’accusé doit être déchu du droit de faire la preuve de la vérité. Une telle déchéance ne peut toutefois résulter de la seule existence d’une affirmation diffamatoire, comme semble le comprendre le recourant, mais doit être fondée sur les motifs qui ont guidé l’auteur. Or, comme l’a retenu le premier juge, en raison du devoir d’information du public dévolu à un chroniqueur judiciaire, l’accusé disposait d’un intérêt public objectivement suffisant pour justifier qu’il communique la condamnation subie par un avocat et les
- 11 - conséquences de celle-ci sur l’autorisation de pratiquer le barreau. L’admission aux preuves libératoires est dès lors incontestable. 7. 7.1 La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a
p. 150; 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.), à tout le moins que tous les éléments essentiels le sont (ATF 102 IV 176 consid. 1b et les réf. citées). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). La publication de faits inexacts est en principe illicite en elle- même. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact n'est globalement mensonger que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa p. 307 s. et les arrêts cités). 7.2 Le premier juge a procédé à l’analyse du communiqué litigieux. Il a considéré en substance qu’un lecteur moyen, dans la position duquel il faut se placer, y apprend qu’« un avocat valaisan » ou un « avocat de A_________ » est, après l’échec de son recours au Tribunal fédéral, radié, contre sa volonté, du barreau, à la suite d’une condamnation pénale en raison d’une dénonciation pénale injustifiée dont il avait été l’auteur, comportant un état de fait erroné contre un confrère et ce malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations. En conséquence, cet avocat ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux. Toujours à la lecture de cette dépêche, le lecteur apprend en outre que cet avocat avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères. Enfin, il prend connaissance que, selon le Tribunal fédéral, la présidente de l’autorité cantonale de surveillance pouvait à juste titre considérer qu’un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement incompatible avec la profession d’avocat.
- 12 - Examinant plus précisément la question de la radiation de l’avocat, le premier juge a relevé qu’un lecteur moyen ne pouvait qu’avoir l’impression, fausse, que la radiation et l’interdiction de représenter des clients étaient effectives à la date du communiqué et pour une durée indéterminée. Il en a déduit que la dépêche ne correspondait pas à la réalité sur ce point et ne constituait pas le reflet fidèle et exhaustif du jugement du Tribunal fédéral. 7.3 En l’espèce, la plupart des affirmations contenues dans le communiqué litigieux sont exactes. En particulier la condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et à une amende de 1500 fr. pour calomnie, les explications sur les motifs de la condamnation, à savoir la dénonciation d’un confrère sur la base de faits erronés et en l’absence de tout élément sérieux à l’appui des accusations, dans le but de faire ouvrir contre cet avocat et sa cliente une poursuite pénale, la conclusion qu’avait tirée la présidente de l’autorité de surveillance des avocats selon laquelle les faits à la base de la condamnation n’étaient pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, enfin la confirmation de cette appréciation, d’abord par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur, ces éléments, dont la vérité a été démontrée, sont incontestablement propres à faire apparaître le recourant comme un être humain méprisable. Quant à la question litigieuse, à savoir celle de la radiation, elle constituait le cœur du jugement dont la Haute cour avait décidé de publier les considérants 6 et 7 traitant spécialement de celle-ci. L’arrêt publié débute d’ailleurs son résumé dans les termes suivants : « Condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat; radiation du registre des avocats ». Par conséquent, parler de l’arrêt sans mention de la radiation n’aurait pas eu de sens. La dépêche est toutefois inexacte lorsqu’elle laisse entendre au lecteur non prévenu que la radiation, justifiée dans son principe, est effective et pour une durée indéterminée au moment où elle est émise. Ce constat étant fait, l’accusé n’avait pas à prouver par jugement que le plaignant avait été radié puisque précisément il ne l’était pas et qu’il est admis que, dans la mesure où elle laisse entendre que tel aurait été le cas, la dépêche sur ce point est inexacte. L’information selon laquelle un avocat est radié du barreau peut laisser supposer au lecteur moyen que l’intéressé a adopté un comportement incompatible avec les exigences de sa profession. Cette seule information ne permet cependant pas de
- 13 - déduire que la radiation est justifiée par un comportement propre à ternir, non seulement la réputation professionnelle, mais aussi à faire apparaître l’avocat concerné comme un homme méprisable. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur, la simple mention d’une radiation du barreau ne permet donc pas de tirer forcément une telle conclusion. Ainsi, l’inexactitude du communiqué ne portait pas sur un fait propre à porter directement atteinte à l’honneur du plaignant, même si ce fait pouvait nuire à sa réputation professionnelle. Dès lors que le Tribunal fédéral avait clairement reconnu que les faits à l’origine de la condamnation du recourant justifiaient une radiation, que celle-ci ait été effective ou non, ne constituait pas un élément essentiel dans l’image méprisante donnée au lecteur moyen par les faits avérés et repris dans le communiqué. En d’autres termes, au vu des éléments de vérité rapportés par la dépêche, éléments qui justifiaient objectivement une radiation du registre, le recourant ne serait pas apparu moins méprisable dans son comportement d’homme, si la précision avait été ajoutée qu’en raison du recours et de l’effet suspensif accordé à celui-ci - soit pour de purs motifs de procédure - la radiation n’avait pu devenir ou n’avait été que temporairement effective. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur pénalement réprimé, l’omission de cette mention et l’inexactitude qu’elle génère dans le communiqué litigieux ne portent en définitive pas sur un point essentiel, mais marginal, qui n’a pas contribué à rabaisser davantage la considération du lecteur moyen envers le recourant en sa qualité d’homme. L’acquittement du prévenu, qui a prouvé la vérité de ses accusations, doit dès lors être confirmé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas de contradiction entre le constat que les faits relatés dans le communiqué vont au-delà d’une simple critique de l’activité professionnelle, donc qu’ils sont attentatoires à l’honneur, et l’acquittement, puisque celui-ci est fondé sur la preuve de la vérité et non sur l’inexistence d’une atteinte à l’honneur. 8. Nonobstant les conclusions qu’il a formulées, le recourant n’a pas contesté le renvoi de ses prétentions au for civil, renvoi qui doit être confirmé. 9. 9.1 Non contestés, le sort et la quotité des frais (3000 fr. dont 1525 fr. pour le ministère public) et dépens (6000 fr.) arrêtés par le premier juge sont confirmés.
- 14 - 9.2 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 1475 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1500 francs. Les frais de la procédure de recours étant mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), ils seront supportés par X_________ dont l’appel est rejeté. 9.3 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (voir message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 437 du projet et
p. 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que,
- 15 - dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels, en vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). 9.4 En l’espèce, l’activité du mandataire de l’accusé a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer les débats du 20 janvier 2015 et à y participer (durée : 1 h.). Dans ces conditions, l’honoraire qui peut aller de 1100 fr. à 8800 fr. est arrêté à 2250 fr., montant auquel s’ajoutent 250 fr. de débours forfaitaires. 9.5 X_________ supportera ses propres frais et dépens, dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause et que les frais n’ont pas été mis à la charge de l’accusé (art. 433 al. 1 CPP).
Prononce
1. L’appel est rejeté. En conséquence : 2. Y_________ est acquitté. 3. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de première instance (3000 fr.) sont mis à la charge du fisc. 5. Les frais d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de X_________. 6. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 7. X_________ lui versera, au même titre, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2500 francs. 8. Il n’est pas alloué de dépens à X_________. Sion, le 15 avril 2015.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 2.1 X_________, né le xxx 1954, exerce, à titre indépendant, les professions d’avocat et de notaire à A_________. Il bénéficie d’une certaine notoriété auprès du public et des acteurs du monde judiciaire valaisan, pour, notamment, être l’auteur (respectivement le coauteur) de deux ouvrages et le protagoniste d’un ouvrage paru sous le titre « D_________ », mais aussi pour son activité en tant qu’avocat de la cause canine, ses contributions au blog « E_________ » de F_________ (http://xxx.ch), ainsi que pour la rivalité le divisant des avocats de l’Etude « G_________ », à A_________.
E. 2.2 Y_________, célibataire et sans charge de famille est avocat de formation. Il vit à H_________, où il travaille en qualité de journaliste, depuis 1993, pour l’Agence C_________ SA (ci-après: C_________), à un taux d’activité de 70 %, pour un salaire mensuel net, perçu 13 fois l’an, de quelque 5300 francs. Il est en outre personnellement accrédité auprès du Tribunal fédéral pour la chronique judiciaire. Il est copropriétaire à raison d’une demie d’un immeuble sis à I_________, dont il perçoit des revenus locatifs de l’ordre de 30'000 à 40'000 fr. par an. Il est, en outre, propriétaire d’un appartement à H_________, qui lui sert de logement. Ces deux biens immobiliers sont grevés de dettes hypothécaires.
E. 2.3 C_________ est une société anonyme ayant son siège social à J_________. Son but est l’organisation et l’exploitation d’un service d’information répondant, en particulier, aux besoins des médias suisses. C_________ est une agence de presse. Elle ne publie pas directement les informations qu’elle récolte ou qu’elle reçoit mais elle les met à disposition des différents médias abonnés à ses services, qui sont libres de choisir celles qu’ils désirent publier. Elle n’est pas ouverte au public et ne vise pas la diffusion étendue d’informations contribuant à la formation de l’opinion publique, pas plus qu’elle ne contrôle les dépêches qui sont finalement publiées (cf. jugement du Président du tribunal d’arrondissement de H_________ du 7 octobre 2011 dans la cause JP11.033390).
E. 3.1 Par arrêt du 15 juin 2009 (TCV P1 08 24), le Juge suppléant de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l’appel déposé par X_________ contre le jugement contumacial du 20 août 2007 du Juge III du district de A_________ et a
- 5 - condamné l’intéressé à une peine de 135 jours-amende, à 200 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, et à 1500 fr. d’amende, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Le 1er février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté contre ce jugement par X_________ (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 1er février 2010, dans la cause 6B_591/2009). Il a été en substance reproché à X_________ d'avoir déposé, à l'encontre d'un autre avocat, une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné, dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce confrère et sa cliente, alors qu'il ne disposait d'aucun élément sérieux à l'appui de ses accusations. En outre, il avait transgressé une décision lui interdisant de diffuser un avis de droit et dénoncé deux autres confrères à la Chambre de surveillance des avocats en proférant des accusations dont il savait qu'elles étaient parfaitement infondées.
E. 3.2 Le 26 juillet 2010, le Juge unique du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en révision déposé par X_________ contre le jugement du 15 juin 2009. Par arrêt rendu le 31 janvier 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre le jugement du 26 juillet 2010 (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 31 janvier 2011, dans la cause 6B_701/2010). Par jugement du 13 juillet 2011, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une nouvelle demande de révision déposée le 3 février 2011 par X_________ contre le jugement rendu le 15 juin 2009. Par arrêt rendu le 22 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre le jugement du 13 juillet 2011 (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 22 décembre 2011, dans la cause 6B_601/2011).
E. 4.1 Le 10 février 2010, les deux avocats mis en cause devant la Chambre de surveillance des avocats ont signalé au Président de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats (ci-après: le Président) la condamnation pénale dont avait fait l'objet X_________. Le 23 avril 2010, le Président a radié X_________ du registre cantonal des avocats, considérant que les faits pour lesquels ce mandataire professionnel avait été condamné pénalement n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, de sorte que l'une des conditions personnelles requises pour être inscrit au registre faisait défaut. Par arrêt du 21 janvier 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X_________ à l'encontre de la décision du Président du 23 avril 2010, rejetant également la demande de récusation du
- 6 - Tribunal cantonal dans son ensemble et celle concernant la suspension de la procédure formées par l'avocat.
E. 4.2 Le 16 février 2011, le Président a informé X_________ que « la décision de la Cour de droit public du 21 janvier 2011 étant exécutoire, la radiation de [son] inscription [était] intervenue », le jour même, sur le registre valaisan des avocats. Le lendemain, X_________ a informé le Président qu’il s’employait à élaborer un recours au Tribunal fédéral avec requête d’effet suspensif contre le jugement rendu le 21 janvier 2011, la priant « de ne rien entreprendre jusqu’à droit jugé définitivement par l’instance fédérale ». Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2011, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par X_________ dans son recours. Comme la décision de radiation avait déjà été exécutée, il a, pour conférer un effet utile à l'octroi de l'effet suspensif, ordonné que X_________ soit réinscrit dans le registre des avocats du canton du Valais jusqu'à droit connu en la procédure, ce qui est intervenu le 28 mars 2011.
E. 4.3 Par arrêt rendu le 28 juillet 2011 dans la cause 2C_187/2011 (partiellement publié aux ATF 137 II 425), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par X_________ à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2011. Ce jugement expose que le président de la Cour, dès lors que la décision de radiation avait été exécutée avant l’écoulement du délai de recours contre l’arrêt du 21 janvier 2011, avait, pour conférer un effet utile à l’octroi de l’effet suspensif, ordonné que X_________ soit réinscrit dans le registre des avocats jusqu’à droit connu sur son recours. Les considérants 6 et 7 de ce jugement ont été publiés aux ATF 137 II 425. Ils ont la teneur suivante : 6.1 L'article 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, ad art. 8 LLCA, in: op. cit., p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in: op. cit., p. 75 N 17).
Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3). En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu
- 7 - de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 3).
6.2 En l'espèce, le recourant a été condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l'autorité et calomnie. Selon le jugement pénal du 15 juin 2009, il est en substance reproché au recourant d'avoir dénoncé pénalement un confrère, en présentant un état de fait erroné, d'avoir transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser un avis de droit et, enfin, d'avoir dénoncé deux autres confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les faisant apparaître non seulement comme des avocats à l'éthique douteuse, mais comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables, alors qu'il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans plus de détails, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au Tribunal cantonal d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant la position de la Présidente, selon laquelle un avocat qui instrumentalise la justice à son profit, fait fi d'une interdiction judiciaire et profère des accusations extrêmement graves devant l'autorité disciplinaire afin de porter préjudice à des confrères, se rendant ainsi coupable de trois infractions distinctes, adopte un comportement incompatible avec la profession d'avocat.
6.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire que l'avocat remplisse les conditions de l'art. 67 al. 1 CP pour que sa conduite puisse être qualifiée d'incompatible avec la profession d'avocat. Le fait qu'une interdiction d'exercer la profession d'avocat au sens de l'art. 67 CP soit prononcée en même temps que la condamnation pénale est évidemment de nature à justifier une radiation en application de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., N 613 p. 273), mais n'est pas indispensable. Si tel était le cas, seuls les crimes ou délits commis par l'avocat dans l'exercice de sa profession justifieraient la non-inscription ou la radiation au registre. Or l'ensemble des actes de l'avocat, même ceux qui relèvent de sa vie privée et n'ont aucun lien avec la profession, peuvent, s'ils revêtent une certaine gravité, justifier une telle mesure (cf. supra consid. 6.1), dès qu'ils sont de nature à compromettre le rapport de confiance entre l'avocat et son client (cf. arrêt 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 consid 3.1 et les références citées).
E. 4.4 A la suite de cet arrêt, le délai d’épreuve de deux ans fixé par jugement rendu le 15 juin 2009 étant venu à échéance dans l’intervalle (cf. art. 371 al. 3bis CP), la
- 8 - radiation de X_________ du registre cantonal des avocats n’a pas été à nouveau ordonnée.
E. 4.5 Le Tribunal fédéral a adressé ce jugement aux journalistes accrédités auprès de lui en version non anonymisée. En application de l’art. 6 des Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral, du 6 novembre 2006 (RS 173.110.133), un embargo (Sperrfrist) sur sa diffusion jusqu’au 23 août 2011 à 12h00 a été ordonné. Sur la base des mentions apposées par le Tribunal fédéral en en-tête de la version de l’arrêt remis aux journalistes accrédités (A-Publikation, Sperrfrist: 23. August 2011 um 12:00 Uhr, Namen: Nein, Sachverhalt: Gekürzt, Erwägungen: 6, 7, remise aux tiers uniquement sous forme anonymisée), Y_________ savait qu’il allait être publié aux ATF, sans mention de l’identité des parties, avec un état de fait résumé et les seuls considérants en droit 6 et 7. 5. 5.1 Le 23 août 2011, à 11h34, C_________ a publié une dépêche individuelle, rédigée par Y_________, portant n° xxx, rendant compte de cet arrêt. Cette dépêche, adressée à toutes les rédactions abonnées aux services de C_________, a la teneur suivante: « Tribunal fédéral - Avocat valaisan radié du barreau
(ats) Un avocat de A_________ doit accepter sa radiation du barreau. Le Tribunal fédéral (TF) confirme une décision de l’autorité de surveillance des avocats valaisans. En 2009, l’homme de loi avait été condamné pour calomnie par le Tribunal cantonal valaisan.
Il avait écopé de 135 jours-amende avec sursis et d’une amende de 1500 francs. Ce juriste avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné contre un confrère.
Malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations, il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. En outre, il avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères.
En avril 2010, le président de l’autorité cantonale de surveillance avait décidé de radier l’homme de loi de A_________ du registre cantonal des avocats. Il avait conclu que les faits pour lesquels il a été condamné n’étaient pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. Une décision confirmée par le Tribunal cantonal.
En dernière instance, le TF écarte le recours de cet avocat. Selon K_________, les autorités valaisannes ont eu raison de juger qu’il a franchi la ligne rouge et ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux.
Le président de l’autorité de surveillance pouvait à juste titre considérer qu’un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement « incompatible avec la profession d’avocat ». (arrêt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011) »
- 9 - 5.2 Cette dépêche a ensuite été reprise par divers médias régionaux et nationaux, dont L_________ du xxx 2011, le O_________ du xxx 2011 et le P_________ des xxx et xxx 2011. 5.3 Interrogé, Y_________ a indiqué, le 10 février 2012, qu’il avait hésité à rédiger la dépêche en mentionnant l’identité de X_________ mais qu’il y avait finalement renoncé après avoir reçu un conseil en ce sens du correspondant à A_________ de C_________. Il a par ailleurs toujours soutenu avoir concentré son attention sur les considérants 6 et 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011 dans la cause 2C_187/2011, considérants que la Haute Cour avait mis en exergue et qu’elle entendait ultérieurement faire publier aux ATF. Il a ajouté que, s’il avait utilisé le qualificatif d’avocat ou d’homme de loi « de A_________ », ce qui ne pouvait pas être déduit de la seule lecture de l’arrêt en question, c’est qu’il avait voulu, après relecture, éviter trop de répétitions et alléger son texte. 6. 6.1 Aux considérants 6 à 8 du jugement querellé auxquels la cour se réfère, le premier juge a rappelé les conditions de la diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il a relevé qu’à la lecture de la dépêche litigieuse, un destinataire non prévenu apprenait en substance « que l’avocat en cause devait accepter sa radiation du barreau à la suite d’une décision prise par l’autorité de surveillance des avocats valaisans ensuite de sa condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et de 1500 fr. d’amende pour calomnie à l’encontre d’un confrère contre lequel il avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné, ce malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations, dans la mesure où il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. Ce lecteur apprenait en outre, que cette radiation avait été prononcée car l’intéressé avait instrumentalisé la justice à son profit et proféré des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères, ce qui n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat ». Avec le premier juge, la cour considère que ces faits vont au-delà d'une simple critique de la seule activité professionnelle de la partie plaignante et la font apparaître comme un être humain méprisable qui, nonobstant sa profession d’avocat et les devoirs qui y sont liés, a adopté un comportement à ce point blâmable qu’il avait fallu le radier du barreau. Partant, les dires du prévenu sont objectivement attentatoires à l'honneur pénalement protégé de la partie plaignante.
- 10 - 6.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été proférées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Le juge doit examiner d'office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 54 ad art. 173 CP). C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320). Il s'agit en effet d'une possibilité offerte au prévenu (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références citées; arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 4 juin 2013, dans la cause 6B_25/2013, consid. 1.1.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b p. 208; arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 4 juin 2013, dans la cause 6B_25/2013, consid. 1.1.1). 6.3 En l’espèce, le recourant affirme, sans l’étayer, que l’accusé doit être déchu du droit de faire la preuve de la vérité. Une telle déchéance ne peut toutefois résulter de la seule existence d’une affirmation diffamatoire, comme semble le comprendre le recourant, mais doit être fondée sur les motifs qui ont guidé l’auteur. Or, comme l’a retenu le premier juge, en raison du devoir d’information du public dévolu à un chroniqueur judiciaire, l’accusé disposait d’un intérêt public objectivement suffisant pour justifier qu’il communique la condamnation subie par un avocat et les
- 11 - conséquences de celle-ci sur l’autorisation de pratiquer le barreau. L’admission aux preuves libératoires est dès lors incontestable.
E. 7 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant qu'il fallait tenir compte qu'il s'agissait de sa première condamnation pénale et que, par analogie, l'interdiction temporaire de pratiquer prévue à l'art. 17 LLCA supposait un comportement bien plus grave.
E. 7.1 La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a
p. 150; 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.), à tout le moins que tous les éléments essentiels le sont (ATF 102 IV 176 consid. 1b et les réf. citées). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). La publication de faits inexacts est en principe illicite en elle- même. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact n'est globalement mensonger que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa p. 307 s. et les arrêts cités).
E. 7.2 Le premier juge a procédé à l’analyse du communiqué litigieux. Il a considéré en substance qu’un lecteur moyen, dans la position duquel il faut se placer, y apprend qu’« un avocat valaisan » ou un « avocat de A_________ » est, après l’échec de son recours au Tribunal fédéral, radié, contre sa volonté, du barreau, à la suite d’une condamnation pénale en raison d’une dénonciation pénale injustifiée dont il avait été l’auteur, comportant un état de fait erroné contre un confrère et ce malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations. En conséquence, cet avocat ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux. Toujours à la lecture de cette dépêche, le lecteur apprend en outre que cet avocat avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères. Enfin, il prend connaissance que, selon le Tribunal fédéral, la présidente de l’autorité cantonale de surveillance pouvait à juste titre considérer qu’un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement incompatible avec la profession d’avocat.
- 12 - Examinant plus précisément la question de la radiation de l’avocat, le premier juge a relevé qu’un lecteur moyen ne pouvait qu’avoir l’impression, fausse, que la radiation et l’interdiction de représenter des clients étaient effectives à la date du communiqué et pour une durée indéterminée. Il en a déduit que la dépêche ne correspondait pas à la réalité sur ce point et ne constituait pas le reflet fidèle et exhaustif du jugement du Tribunal fédéral.
E. 7.3 En l’espèce, la plupart des affirmations contenues dans le communiqué litigieux sont exactes. En particulier la condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et à une amende de 1500 fr. pour calomnie, les explications sur les motifs de la condamnation, à savoir la dénonciation d’un confrère sur la base de faits erronés et en l’absence de tout élément sérieux à l’appui des accusations, dans le but de faire ouvrir contre cet avocat et sa cliente une poursuite pénale, la conclusion qu’avait tirée la présidente de l’autorité de surveillance des avocats selon laquelle les faits à la base de la condamnation n’étaient pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, enfin la confirmation de cette appréciation, d’abord par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur, ces éléments, dont la vérité a été démontrée, sont incontestablement propres à faire apparaître le recourant comme un être humain méprisable. Quant à la question litigieuse, à savoir celle de la radiation, elle constituait le cœur du jugement dont la Haute cour avait décidé de publier les considérants 6 et 7 traitant spécialement de celle-ci. L’arrêt publié débute d’ailleurs son résumé dans les termes suivants : « Condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat; radiation du registre des avocats ». Par conséquent, parler de l’arrêt sans mention de la radiation n’aurait pas eu de sens. La dépêche est toutefois inexacte lorsqu’elle laisse entendre au lecteur non prévenu que la radiation, justifiée dans son principe, est effective et pour une durée indéterminée au moment où elle est émise. Ce constat étant fait, l’accusé n’avait pas à prouver par jugement que le plaignant avait été radié puisque précisément il ne l’était pas et qu’il est admis que, dans la mesure où elle laisse entendre que tel aurait été le cas, la dépêche sur ce point est inexacte. L’information selon laquelle un avocat est radié du barreau peut laisser supposer au lecteur moyen que l’intéressé a adopté un comportement incompatible avec les exigences de sa profession. Cette seule information ne permet cependant pas de
- 13 - déduire que la radiation est justifiée par un comportement propre à ternir, non seulement la réputation professionnelle, mais aussi à faire apparaître l’avocat concerné comme un homme méprisable. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur, la simple mention d’une radiation du barreau ne permet donc pas de tirer forcément une telle conclusion. Ainsi, l’inexactitude du communiqué ne portait pas sur un fait propre à porter directement atteinte à l’honneur du plaignant, même si ce fait pouvait nuire à sa réputation professionnelle. Dès lors que le Tribunal fédéral avait clairement reconnu que les faits à l’origine de la condamnation du recourant justifiaient une radiation, que celle-ci ait été effective ou non, ne constituait pas un élément essentiel dans l’image méprisante donnée au lecteur moyen par les faits avérés et repris dans le communiqué. En d’autres termes, au vu des éléments de vérité rapportés par la dépêche, éléments qui justifiaient objectivement une radiation du registre, le recourant ne serait pas apparu moins méprisable dans son comportement d’homme, si la précision avait été ajoutée qu’en raison du recours et de l’effet suspensif accordé à celui-ci - soit pour de purs motifs de procédure - la radiation n’avait pu devenir ou n’avait été que temporairement effective. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur pénalement réprimé, l’omission de cette mention et l’inexactitude qu’elle génère dans le communiqué litigieux ne portent en définitive pas sur un point essentiel, mais marginal, qui n’a pas contribué à rabaisser davantage la considération du lecteur moyen envers le recourant en sa qualité d’homme. L’acquittement du prévenu, qui a prouvé la vérité de ses accusations, doit dès lors être confirmé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas de contradiction entre le constat que les faits relatés dans le communiqué vont au-delà d’une simple critique de l’activité professionnelle, donc qu’ils sont attentatoires à l’honneur, et l’acquittement, puisque celui-ci est fondé sur la preuve de la vérité et non sur l’inexistence d’une atteinte à l’honneur.
E. 8 Nonobstant les conclusions qu’il a formulées, le recourant n’a pas contesté le renvoi de ses prétentions au for civil, renvoi qui doit être confirmé.
E. 9.1 Non contestés, le sort et la quotité des frais (3000 fr. dont 1525 fr. pour le ministère public) et dépens (6000 fr.) arrêtés par le premier juge sont confirmés.
- 14 -
E. 9.2 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 1475 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1500 francs. Les frais de la procédure de recours étant mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), ils seront supportés par X_________ dont l’appel est rejeté.
E. 9.3 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (voir message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 437 du projet et
p. 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que,
- 15 - dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels, en vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45, consid. 1.2).
E. 9.4 En l’espèce, l’activité du mandataire de l’accusé a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer les débats du 20 janvier 2015 et à y participer (durée : 1 h.). Dans ces conditions, l’honoraire qui peut aller de 1100 fr. à 8800 fr. est arrêté à 2250 fr., montant auquel s’ajoutent 250 fr. de débours forfaitaires.
E. 9.5 X_________ supportera ses propres frais et dépens, dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause et que les frais n’ont pas été mis à la charge de l’accusé (art. 433 al. 1 CPP).
Prononce
1. L’appel est rejeté. En conséquence : 2. Y_________ est acquitté. 3. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de première instance (3000 fr.) sont mis à la charge du fisc. 5. Les frais d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de X_________. 6. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 7. X_________ lui versera, au même titre, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2500 francs. 8. Il n’est pas alloué de dépens à X_________. Sion, le 15 avril 2015.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 13 mai 2015 (6B_502/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P1 13 68
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2015
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Le Ministère public, représenté par M_________
et
X_________, plaignant appelant
contre
Y_________, accusé appelé, représenté par Me N_________
(diffamation)
- 2 -
Procédure
A. Le 15 novembre 2011, X_________, avocat et notaire à A_________, a, en son nom personnel, déposé plainte pénale pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), contre B_________, chef de la rédaction de langue française de l’Agence C_________ (ci-après: C_________), et contre « le journaliste de C_________ (…) accrédité au Tribunal fédéral », Y_________. B. Par décision du 29 avril 2013, le premier procureur du Ministère public (ci-après: le procureur) a classé, en application des art. 319 ss CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de B_________. Le 19 juillet 2013, il a partiellement classé la procédure pénale ouverte contre Y_________, en ce qu’elle concernait l’infraction de calomnie (art. 174 CP). C. Statuant le 18 novembre 2013, le juge du district de A_________ a rendu le jugement suivant : 1. Y_________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 3. Les frais, arrêtés à 3000 fr. (1525 fr. pour l’instruction et 1475 fr. pour le jugement), sont mis à la charge du fisc. 4. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 5. Il n’est pas alloué de dépens à X_________. D. Contre ce jugement qui lui a été notifié directement avec les considérants le 27 novembre 2013, X_________ a formé appel le 13 décembre suivant, concluant à la condamnation de Y_________ pour diffamation à la peine que de droit, au versement par celui-ci d’une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. et à la mise des frais de première instance et de jugement à la charge du condamné. E. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 20 janvier 2015, s’en remettant à justice s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte. X_________ y a confirmé les conclusions de son écriture d’appel. Pour l’accusé, Me N_________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.
- 3 -
Sur quoi le tribunal cantonal Préliminairement
1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 En l'espèce, le jugement a été directement notifié aux parties avec les motifs le 27 novembre 2013. La déclaration d’appel a été adressée au tribunal le 13 décembre 2013, soit dans le délai de 20 jours de l’art. 339 al. 3 CPP. L’appel est donc recevable à cet égard. Pour le surplus, le tribunal cantonal est compétent pour connaître de la cause (art. 21 al. 1 CPP ; art. 20 al. 3 LOJ, 14 al. 1 et 2 LACPP). 1.3 Le plaignant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle « la question de l’effectivité de la radiation confirmée par le Tribunal fédéral n’était pas un élément essentiel pour le lecteur moyen et son omission n’était pas de nature à accroître l’image désobligeante de la partie plaignante résultant des autres faits dont la vérité a été établie ». Il soutient aussi que l’accusé, avant d’annoncer au public sa radiation du barreau, devait prouver par un jugement qu’il avait été définitivement radié. Il en déduit qu’il est déchu de faire la preuve de la vérité.
- 4 - Statuant en faits et considérant en droit
2. 2.1 X_________, né le xxx 1954, exerce, à titre indépendant, les professions d’avocat et de notaire à A_________. Il bénéficie d’une certaine notoriété auprès du public et des acteurs du monde judiciaire valaisan, pour, notamment, être l’auteur (respectivement le coauteur) de deux ouvrages et le protagoniste d’un ouvrage paru sous le titre « D_________ », mais aussi pour son activité en tant qu’avocat de la cause canine, ses contributions au blog « E_________ » de F_________ (http://xxx.ch), ainsi que pour la rivalité le divisant des avocats de l’Etude « G_________ », à A_________. 2.2 Y_________, célibataire et sans charge de famille est avocat de formation. Il vit à H_________, où il travaille en qualité de journaliste, depuis 1993, pour l’Agence C_________ SA (ci-après: C_________), à un taux d’activité de 70 %, pour un salaire mensuel net, perçu 13 fois l’an, de quelque 5300 francs. Il est en outre personnellement accrédité auprès du Tribunal fédéral pour la chronique judiciaire. Il est copropriétaire à raison d’une demie d’un immeuble sis à I_________, dont il perçoit des revenus locatifs de l’ordre de 30'000 à 40'000 fr. par an. Il est, en outre, propriétaire d’un appartement à H_________, qui lui sert de logement. Ces deux biens immobiliers sont grevés de dettes hypothécaires. 2.3 C_________ est une société anonyme ayant son siège social à J_________. Son but est l’organisation et l’exploitation d’un service d’information répondant, en particulier, aux besoins des médias suisses. C_________ est une agence de presse. Elle ne publie pas directement les informations qu’elle récolte ou qu’elle reçoit mais elle les met à disposition des différents médias abonnés à ses services, qui sont libres de choisir celles qu’ils désirent publier. Elle n’est pas ouverte au public et ne vise pas la diffusion étendue d’informations contribuant à la formation de l’opinion publique, pas plus qu’elle ne contrôle les dépêches qui sont finalement publiées (cf. jugement du Président du tribunal d’arrondissement de H_________ du 7 octobre 2011 dans la cause JP11.033390). 3. 3.1 Par arrêt du 15 juin 2009 (TCV P1 08 24), le Juge suppléant de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l’appel déposé par X_________ contre le jugement contumacial du 20 août 2007 du Juge III du district de A_________ et a
- 5 - condamné l’intéressé à une peine de 135 jours-amende, à 200 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, et à 1500 fr. d’amende, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Le 1er février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté contre ce jugement par X_________ (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 1er février 2010, dans la cause 6B_591/2009). Il a été en substance reproché à X_________ d'avoir déposé, à l'encontre d'un autre avocat, une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné, dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce confrère et sa cliente, alors qu'il ne disposait d'aucun élément sérieux à l'appui de ses accusations. En outre, il avait transgressé une décision lui interdisant de diffuser un avis de droit et dénoncé deux autres confrères à la Chambre de surveillance des avocats en proférant des accusations dont il savait qu'elles étaient parfaitement infondées. 3.2 Le 26 juillet 2010, le Juge unique du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en révision déposé par X_________ contre le jugement du 15 juin 2009. Par arrêt rendu le 31 janvier 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre le jugement du 26 juillet 2010 (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 31 janvier 2011, dans la cause 6B_701/2010). Par jugement du 13 juillet 2011, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une nouvelle demande de révision déposée le 3 février 2011 par X_________ contre le jugement rendu le 15 juin 2009. Par arrêt rendu le 22 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre le jugement du 13 juillet 2011 (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 22 décembre 2011, dans la cause 6B_601/2011). 4. 4.1 Le 10 février 2010, les deux avocats mis en cause devant la Chambre de surveillance des avocats ont signalé au Président de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats (ci-après: le Président) la condamnation pénale dont avait fait l'objet X_________. Le 23 avril 2010, le Président a radié X_________ du registre cantonal des avocats, considérant que les faits pour lesquels ce mandataire professionnel avait été condamné pénalement n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, de sorte que l'une des conditions personnelles requises pour être inscrit au registre faisait défaut. Par arrêt du 21 janvier 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X_________ à l'encontre de la décision du Président du 23 avril 2010, rejetant également la demande de récusation du
- 6 - Tribunal cantonal dans son ensemble et celle concernant la suspension de la procédure formées par l'avocat. 4.2 Le 16 février 2011, le Président a informé X_________ que « la décision de la Cour de droit public du 21 janvier 2011 étant exécutoire, la radiation de [son] inscription [était] intervenue », le jour même, sur le registre valaisan des avocats. Le lendemain, X_________ a informé le Président qu’il s’employait à élaborer un recours au Tribunal fédéral avec requête d’effet suspensif contre le jugement rendu le 21 janvier 2011, la priant « de ne rien entreprendre jusqu’à droit jugé définitivement par l’instance fédérale ». Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2011, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par X_________ dans son recours. Comme la décision de radiation avait déjà été exécutée, il a, pour conférer un effet utile à l'octroi de l'effet suspensif, ordonné que X_________ soit réinscrit dans le registre des avocats du canton du Valais jusqu'à droit connu en la procédure, ce qui est intervenu le 28 mars 2011. 4.3 Par arrêt rendu le 28 juillet 2011 dans la cause 2C_187/2011 (partiellement publié aux ATF 137 II 425), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par X_________ à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2011. Ce jugement expose que le président de la Cour, dès lors que la décision de radiation avait été exécutée avant l’écoulement du délai de recours contre l’arrêt du 21 janvier 2011, avait, pour conférer un effet utile à l’octroi de l’effet suspensif, ordonné que X_________ soit réinscrit dans le registre des avocats jusqu’à droit connu sur son recours. Les considérants 6 et 7 de ce jugement ont été publiés aux ATF 137 II 425. Ils ont la teneur suivante : 6.1 L'article 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, ad art. 8 LLCA, in: op. cit., p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in: op. cit., p. 75 N 17).
Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3). En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu
- 7 - de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 3).
6.2 En l'espèce, le recourant a été condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l'autorité et calomnie. Selon le jugement pénal du 15 juin 2009, il est en substance reproché au recourant d'avoir dénoncé pénalement un confrère, en présentant un état de fait erroné, d'avoir transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser un avis de droit et, enfin, d'avoir dénoncé deux autres confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les faisant apparaître non seulement comme des avocats à l'éthique douteuse, mais comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables, alors qu'il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans plus de détails, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au Tribunal cantonal d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant la position de la Présidente, selon laquelle un avocat qui instrumentalise la justice à son profit, fait fi d'une interdiction judiciaire et profère des accusations extrêmement graves devant l'autorité disciplinaire afin de porter préjudice à des confrères, se rendant ainsi coupable de trois infractions distinctes, adopte un comportement incompatible avec la profession d'avocat.
6.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire que l'avocat remplisse les conditions de l'art. 67 al. 1 CP pour que sa conduite puisse être qualifiée d'incompatible avec la profession d'avocat. Le fait qu'une interdiction d'exercer la profession d'avocat au sens de l'art. 67 CP soit prononcée en même temps que la condamnation pénale est évidemment de nature à justifier une radiation en application de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., N 613 p. 273), mais n'est pas indispensable. Si tel était le cas, seuls les crimes ou délits commis par l'avocat dans l'exercice de sa profession justifieraient la non-inscription ou la radiation au registre. Or l'ensemble des actes de l'avocat, même ceux qui relèvent de sa vie privée et n'ont aucun lien avec la profession, peuvent, s'ils revêtent une certaine gravité, justifier une telle mesure (cf. supra consid. 6.1), dès qu'ils sont de nature à compromettre le rapport de confiance entre l'avocat et son client (cf. arrêt 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 consid 3.1 et les références citées).
7.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant qu'il fallait tenir compte qu'il s'agissait de sa première condamnation pénale et que, par analogie, l'interdiction temporaire de pratiquer prévue à l'art. 17 LLCA supposait un comportement bien plus grave.
7.1 Dès lors que, comme on vient de le voir, le Tribunal cantonal a conclu, sur la base d'une appréciation proportionnée des circonstances, que le recourant ne remplissait plus la condition personnelle prévue à l'art. 8 al. 1 let. b LLCA, la radiation du registre s'impose en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'il n'y ait plus de place à ce stade pour la proportionnalité (cf. supra consid. 6.1 in fine). Le fait que le recourant n'ait encore jamais été condamné auparavant n'y change rien, l'art. 8 al. 1 let. b LLCA ne faisant aucune distinction qu'il s'agisse d'une première condamnation ou de récidive. En revanche, l'avocat qui n'a encore jamais été condamné peut en principe espérer le prononcé d'une peine avec sursis qui figurera moins longtemps sur l'extrait privé du casier judiciaire (cf. art. 371 al. 3bis CP) et pourra donc solliciter sa réinscription au registre plus rapidement.
7.2 L'analogie que fait le recourant avec un manquement qui justifierait le prononcé d'une interdiction temporaire de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LLCA n'est pas pertinente. En effet, il faut distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, ad art. 17 LLCA, in: Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5). Un avocat interdit de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LLCA n'est pas rayé du registre s'il remplit toujours les conditions des art. 7 et 8 LLCA (STAEHELIN/OETIKER, ad art. 9 LLCA, in: op. cit., p. 102 N 8), mais l'interdiction sera inscrite au registre (cf. art. 20 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 913 N 2239). A l'inverse, la radiation peut aussi être justifiée sous l'angle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA, alors qu'aucune sanction disciplinaire ne s'impose (cf. BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 309 N 699). Tel est par exemple le cas si la condamnation pénale de l'avocat porte sur des faits qui certes se révèlent incompatibles avec la profession d'avocat, mais qui n'ont rien à voir avec son activité professionnelle (par exemple, des abus sexuels commis dans un cadre privé) ou de l'avocat faisant l'objet d'un acte de défaut de biens (cf. art. 8 al. 1 let. c LLCA). Il importe donc peu de savoir si les faits pour lesquels le recourant a été condamné auraient justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire consistant en une interdiction temporaire de pratiquer.
4.4 A la suite de cet arrêt, le délai d’épreuve de deux ans fixé par jugement rendu le 15 juin 2009 étant venu à échéance dans l’intervalle (cf. art. 371 al. 3bis CP), la
- 8 - radiation de X_________ du registre cantonal des avocats n’a pas été à nouveau ordonnée. 4.5 Le Tribunal fédéral a adressé ce jugement aux journalistes accrédités auprès de lui en version non anonymisée. En application de l’art. 6 des Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral, du 6 novembre 2006 (RS 173.110.133), un embargo (Sperrfrist) sur sa diffusion jusqu’au 23 août 2011 à 12h00 a été ordonné. Sur la base des mentions apposées par le Tribunal fédéral en en-tête de la version de l’arrêt remis aux journalistes accrédités (A-Publikation, Sperrfrist: 23. August 2011 um 12:00 Uhr, Namen: Nein, Sachverhalt: Gekürzt, Erwägungen: 6, 7, remise aux tiers uniquement sous forme anonymisée), Y_________ savait qu’il allait être publié aux ATF, sans mention de l’identité des parties, avec un état de fait résumé et les seuls considérants en droit 6 et 7. 5. 5.1 Le 23 août 2011, à 11h34, C_________ a publié une dépêche individuelle, rédigée par Y_________, portant n° xxx, rendant compte de cet arrêt. Cette dépêche, adressée à toutes les rédactions abonnées aux services de C_________, a la teneur suivante: « Tribunal fédéral - Avocat valaisan radié du barreau
(ats) Un avocat de A_________ doit accepter sa radiation du barreau. Le Tribunal fédéral (TF) confirme une décision de l’autorité de surveillance des avocats valaisans. En 2009, l’homme de loi avait été condamné pour calomnie par le Tribunal cantonal valaisan.
Il avait écopé de 135 jours-amende avec sursis et d’une amende de 1500 francs. Ce juriste avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné contre un confrère.
Malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations, il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. En outre, il avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères.
En avril 2010, le président de l’autorité cantonale de surveillance avait décidé de radier l’homme de loi de A_________ du registre cantonal des avocats. Il avait conclu que les faits pour lesquels il a été condamné n’étaient pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. Une décision confirmée par le Tribunal cantonal.
En dernière instance, le TF écarte le recours de cet avocat. Selon K_________, les autorités valaisannes ont eu raison de juger qu’il a franchi la ligne rouge et ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux.
Le président de l’autorité de surveillance pouvait à juste titre considérer qu’un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement « incompatible avec la profession d’avocat ». (arrêt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011) »
- 9 - 5.2 Cette dépêche a ensuite été reprise par divers médias régionaux et nationaux, dont L_________ du xxx 2011, le O_________ du xxx 2011 et le P_________ des xxx et xxx 2011. 5.3 Interrogé, Y_________ a indiqué, le 10 février 2012, qu’il avait hésité à rédiger la dépêche en mentionnant l’identité de X_________ mais qu’il y avait finalement renoncé après avoir reçu un conseil en ce sens du correspondant à A_________ de C_________. Il a par ailleurs toujours soutenu avoir concentré son attention sur les considérants 6 et 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011 dans la cause 2C_187/2011, considérants que la Haute Cour avait mis en exergue et qu’elle entendait ultérieurement faire publier aux ATF. Il a ajouté que, s’il avait utilisé le qualificatif d’avocat ou d’homme de loi « de A_________ », ce qui ne pouvait pas être déduit de la seule lecture de l’arrêt en question, c’est qu’il avait voulu, après relecture, éviter trop de répétitions et alléger son texte. 6. 6.1 Aux considérants 6 à 8 du jugement querellé auxquels la cour se réfère, le premier juge a rappelé les conditions de la diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Il a relevé qu’à la lecture de la dépêche litigieuse, un destinataire non prévenu apprenait en substance « que l’avocat en cause devait accepter sa radiation du barreau à la suite d’une décision prise par l’autorité de surveillance des avocats valaisans ensuite de sa condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et de 1500 fr. d’amende pour calomnie à l’encontre d’un confrère contre lequel il avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné, ce malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations, dans la mesure où il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. Ce lecteur apprenait en outre, que cette radiation avait été prononcée car l’intéressé avait instrumentalisé la justice à son profit et proféré des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères, ce qui n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat ». Avec le premier juge, la cour considère que ces faits vont au-delà d'une simple critique de la seule activité professionnelle de la partie plaignante et la font apparaître comme un être humain méprisable qui, nonobstant sa profession d’avocat et les devoirs qui y sont liés, a adopté un comportement à ce point blâmable qu’il avait fallu le radier du barreau. Partant, les dires du prévenu sont objectivement attentatoires à l'honneur pénalement protégé de la partie plaignante.
- 10 - 6.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été proférées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Le juge doit examiner d'office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 54 ad art. 173 CP). C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320). Il s'agit en effet d'une possibilité offerte au prévenu (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 p. 320). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références citées; arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 4 juin 2013, dans la cause 6B_25/2013, consid. 1.1.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b p. 208; arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 4 juin 2013, dans la cause 6B_25/2013, consid. 1.1.1). 6.3 En l’espèce, le recourant affirme, sans l’étayer, que l’accusé doit être déchu du droit de faire la preuve de la vérité. Une telle déchéance ne peut toutefois résulter de la seule existence d’une affirmation diffamatoire, comme semble le comprendre le recourant, mais doit être fondée sur les motifs qui ont guidé l’auteur. Or, comme l’a retenu le premier juge, en raison du devoir d’information du public dévolu à un chroniqueur judiciaire, l’accusé disposait d’un intérêt public objectivement suffisant pour justifier qu’il communique la condamnation subie par un avocat et les
- 11 - conséquences de celle-ci sur l’autorisation de pratiquer le barreau. L’admission aux preuves libératoires est dès lors incontestable. 7. 7.1 La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a
p. 150; 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.), à tout le moins que tous les éléments essentiels le sont (ATF 102 IV 176 consid. 1b et les réf. citées). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). La publication de faits inexacts est en principe illicite en elle- même. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact n'est globalement mensonger que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa p. 307 s. et les arrêts cités). 7.2 Le premier juge a procédé à l’analyse du communiqué litigieux. Il a considéré en substance qu’un lecteur moyen, dans la position duquel il faut se placer, y apprend qu’« un avocat valaisan » ou un « avocat de A_________ » est, après l’échec de son recours au Tribunal fédéral, radié, contre sa volonté, du barreau, à la suite d’une condamnation pénale en raison d’une dénonciation pénale injustifiée dont il avait été l’auteur, comportant un état de fait erroné contre un confrère et ce malgré l’absence de tout élément sérieux à l’appui de ses accusations. En conséquence, cet avocat ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux. Toujours à la lecture de cette dépêche, le lecteur apprend en outre que cet avocat avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrères. Enfin, il prend connaissance que, selon le Tribunal fédéral, la présidente de l’autorité cantonale de surveillance pouvait à juste titre considérer qu’un avocat qui instrumentalise la justice à son profit et profère des accusations extrêmement graves pour porter préjudice à des confrères adopte un comportement incompatible avec la profession d’avocat.
- 12 - Examinant plus précisément la question de la radiation de l’avocat, le premier juge a relevé qu’un lecteur moyen ne pouvait qu’avoir l’impression, fausse, que la radiation et l’interdiction de représenter des clients étaient effectives à la date du communiqué et pour une durée indéterminée. Il en a déduit que la dépêche ne correspondait pas à la réalité sur ce point et ne constituait pas le reflet fidèle et exhaustif du jugement du Tribunal fédéral. 7.3 En l’espèce, la plupart des affirmations contenues dans le communiqué litigieux sont exactes. En particulier la condamnation à une peine de 135 jours-amende avec sursis et à une amende de 1500 fr. pour calomnie, les explications sur les motifs de la condamnation, à savoir la dénonciation d’un confrère sur la base de faits erronés et en l’absence de tout élément sérieux à l’appui des accusations, dans le but de faire ouvrir contre cet avocat et sa cliente une poursuite pénale, la conclusion qu’avait tirée la présidente de l’autorité de surveillance des avocats selon laquelle les faits à la base de la condamnation n’étaient pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, enfin la confirmation de cette appréciation, d’abord par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur, ces éléments, dont la vérité a été démontrée, sont incontestablement propres à faire apparaître le recourant comme un être humain méprisable. Quant à la question litigieuse, à savoir celle de la radiation, elle constituait le cœur du jugement dont la Haute cour avait décidé de publier les considérants 6 et 7 traitant spécialement de celle-ci. L’arrêt publié débute d’ailleurs son résumé dans les termes suivants : « Condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat; radiation du registre des avocats ». Par conséquent, parler de l’arrêt sans mention de la radiation n’aurait pas eu de sens. La dépêche est toutefois inexacte lorsqu’elle laisse entendre au lecteur non prévenu que la radiation, justifiée dans son principe, est effective et pour une durée indéterminée au moment où elle est émise. Ce constat étant fait, l’accusé n’avait pas à prouver par jugement que le plaignant avait été radié puisque précisément il ne l’était pas et qu’il est admis que, dans la mesure où elle laisse entendre que tel aurait été le cas, la dépêche sur ce point est inexacte. L’information selon laquelle un avocat est radié du barreau peut laisser supposer au lecteur moyen que l’intéressé a adopté un comportement incompatible avec les exigences de sa profession. Cette seule information ne permet cependant pas de
- 13 - déduire que la radiation est justifiée par un comportement propre à ternir, non seulement la réputation professionnelle, mais aussi à faire apparaître l’avocat concerné comme un homme méprisable. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur, la simple mention d’une radiation du barreau ne permet donc pas de tirer forcément une telle conclusion. Ainsi, l’inexactitude du communiqué ne portait pas sur un fait propre à porter directement atteinte à l’honneur du plaignant, même si ce fait pouvait nuire à sa réputation professionnelle. Dès lors que le Tribunal fédéral avait clairement reconnu que les faits à l’origine de la condamnation du recourant justifiaient une radiation, que celle-ci ait été effective ou non, ne constituait pas un élément essentiel dans l’image méprisante donnée au lecteur moyen par les faits avérés et repris dans le communiqué. En d’autres termes, au vu des éléments de vérité rapportés par la dépêche, éléments qui justifiaient objectivement une radiation du registre, le recourant ne serait pas apparu moins méprisable dans son comportement d’homme, si la précision avait été ajoutée qu’en raison du recours et de l’effet suspensif accordé à celui-ci - soit pour de purs motifs de procédure - la radiation n’avait pu devenir ou n’avait été que temporairement effective. Sous l’angle de l’atteinte à l’honneur pénalement réprimé, l’omission de cette mention et l’inexactitude qu’elle génère dans le communiqué litigieux ne portent en définitive pas sur un point essentiel, mais marginal, qui n’a pas contribué à rabaisser davantage la considération du lecteur moyen envers le recourant en sa qualité d’homme. L’acquittement du prévenu, qui a prouvé la vérité de ses accusations, doit dès lors être confirmé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas de contradiction entre le constat que les faits relatés dans le communiqué vont au-delà d’une simple critique de l’activité professionnelle, donc qu’ils sont attentatoires à l’honneur, et l’acquittement, puisque celui-ci est fondé sur la preuve de la vérité et non sur l’inexistence d’une atteinte à l’honneur. 8. Nonobstant les conclusions qu’il a formulées, le recourant n’a pas contesté le renvoi de ses prétentions au for civil, renvoi qui doit être confirmé. 9. 9.1 Non contestés, le sort et la quotité des frais (3000 fr. dont 1525 fr. pour le ministère public) et dépens (6000 fr.) arrêtés par le premier juge sont confirmés.
- 14 - 9.2 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 1475 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1500 francs. Les frais de la procédure de recours étant mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), ils seront supportés par X_________ dont l’appel est rejeté. 9.3 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (voir message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 437 du projet et
p. 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que,
- 15 - dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels, en vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). 9.4 En l’espèce, l’activité du mandataire de l’accusé a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer les débats du 20 janvier 2015 et à y participer (durée : 1 h.). Dans ces conditions, l’honoraire qui peut aller de 1100 fr. à 8800 fr. est arrêté à 2250 fr., montant auquel s’ajoutent 250 fr. de débours forfaitaires. 9.5 X_________ supportera ses propres frais et dépens, dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause et que les frais n’ont pas été mis à la charge de l’accusé (art. 433 al. 1 CPP).
Prononce
1. L’appel est rejeté. En conséquence : 2. Y_________ est acquitté. 3. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de première instance (3000 fr.) sont mis à la charge du fisc. 5. Les frais d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de X_________. 6. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 7. X_________ lui versera, au même titre, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2500 francs. 8. Il n’est pas alloué de dépens à X_________. Sion, le 15 avril 2015.